Cette garantie est une création des tribunaux et non de la Loi SPINETTA du 04 janvier 1978 qui a réformé les obligations pesant sur les professionnels du Bâtiment et qui a instauré les garanties de parfait achèvement, de bon fonctionnement et décennale.

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Instaurée par la troisième chambre civile dans un arrêt DELCOURT en date du 10 juillet 1978, la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires n’avait, jusqu’en 1995, trouvé application que dans des affaires intervenues avant l’entrée en vigueur de la loi précitée. La question se posait de savoir si cette jurisprudence serait maintenue dans le cadre de cette loi.

La Cour de Cassation a tranché cette question en décidant que la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires continue à s’appliquer en parallèle aux garanties susmentionnées.

Qu’est-ce qu’un dommage intermédiaire ?

Par “dommages intermédiaires”, on entend les malfaçons qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour être prises en charge au titre des responsabilités décennales ou de bon fonctionnement et qui résultent d’une faute prouvée du constructeur.

Il s’agit donc de désordres non apparents à la réception et qui ne relèvent :

  • Ni de la garantie de bon fonctionnement, ces désordres ne concernant pas des éléments d’équipement dissociables.
  • Ni de la garantie décennale : L’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement indissociables touché par le désordre n’étant pas atteint dans sa solidité et l’ouvrage n’est pas impropre à sa destination.

Entrent dans cette catégorie certains dommages tels que :

  • L’absence de ventilation de combles, les défauts d’aplomb des cloisons ou de planimétrie des plafonds dans une maison individuelle.
  • Des désordres qui affectent essentiellement les acrotères des terrasses et les constructions abritant les machineries d’ascenseurs, sans mettre en cause leur solidité ou les rendre impropres à leur destination.
  • Des fissures peu importantes affectant un carrelage.
  • Les microfissurations d’un crépi, le cloquage, la fissuration ou le décollement d’un revêtement de façade en plastique, qui ne sont pas de nature à provoquer des infiltrations dans l’immeuble.

Cumul entre la responsabilité pour dommages intermédiaires et la garantie de parfait achèvement

Avec l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, la question s’est posée de savoir si la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires n’était pas incompatible avec la nouvelle garantie de parfait achèvement instaurée par l’article 1792-6, alinéa 2, du Code Civil.

En effet, s’agissant de la responsabilité décennale ou de la garantie de bon fonctionnement, la Cour de Cassation a clairement affirmé le caractère exclusif de ces garanties qui ne peuvent se cumuler avec la responsabilité contractuelle de droit commun et notamment la garantie des dommages intermédiaires.
Cependant, il en a été décidé autrement pour la garantie de parfait achèvement puisque les juges considèrent que son champ d’application est différent de celui de la garantie des dommages intermédiaires.

Ainsi, la garantie de parfait achèvement concerne les défauts de conformité apparents au moment de la réception des travaux, sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve d’une faute de l’entrepreneur à la différence de la garantie des dommages intermédiaires.

Cette distinction est importante car la prescription de ces deux garanties est totalement différente comme nous le verrons un peu plus loin.

Mise en œuvre de la garantie des dommages intermédiaires

Elle nécessite d’apporter la preuve d’une faute du constructeur en raison, le plus souvent, d’un manquement à son obligation de conseil, de compétence ou de précaution.

Il faut, par exemple :

  • Démontrer que les fissurations non-infiltrantes du pavillon sont dues à une faute de conception ou à un manquement de l’entrepreneur à son devoir de conseil et de compétence vis-à-vis de son client, en ayant choisi un procédé inadéquat qu’il a mis en œuvre sans respecter les prescriptions du DTU.
  • Démontrer que le mauvais fonctionnement d’une installation de chauffage est dû à la mauvaise évaluation des besoins par l’entreprise de plomberie. Dans cette affaire, la responsabilité de l’entrepreneur a été retenue en raison du non-respect des prescriptions de Gaz de France en termes de rapport entre la puissance de la chaudière et le nombre d’équipements sanitaires pouvant être installé.

Responsabilité de l’entrepreneur du fait de son sous-traitant

Lorsqu’il a recours à un sous-traitant, l’entrepreneur répond, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de la bonne exécution des travaux sous-traités.

A ainsi été retenue la responsabilité contractuelle d’un entrepreneur principal pour des dommages intermédiaires causés par la faute de son sous-traitant qui avait mal exécuté la mise en place de fers et le coulage du béton, provoquant ainsi des fissurations dans la construction.

Prescription de la garantie des dommages intermédiaires

Cette garantie étant une construction des tribunaux, son délai de prescription n’est pas prévu par le Code Civil. Il est donc nécessaire de se référer aux décisions de la Cour de Cassation.
Pour les affaires jugées selon la législation antérieure à la Loi du 04 janvier 1978, les Juges de la Cour de Cassation ont jugé que la réparation de la faute contractuelle pour dommages intermédiaires est soumise à 10 ans à compter de la réception des travaux (et non au délai normal de prescription de l’action contractuelle, à savoir 30 ans à compter de la révélation du désordre).

Pour les affaires jugées selon les dispositions de la loi SPINETTA, la question ne s’est pas posée quant au délai de prescription à appliquer. Cependant, la tendance actuelle est d’harmoniser les délais de prescription et tout porte à croire qu’elle demeure prescrite au bout de 10 ans.

Quelle est la couverture par les assurances de la garantie des dommages intermédiaires ?

Selon la législation antérieure à la loi du 04 janvier 1978, la Cour de Cassation avait décidé que la clause d’une police couvrant ‘’Les dommages pour désordres des gros ouvrages quand la charge en incombe à l’assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code Civil’’, engageait l’assureur à réparer tous les vices cachés affectant cet ouvrage, y compris les dommages intermédiaires.

Cette jurisprudence s’expliquait par les termes très généraux de l’article 2270 du Code Civil qui permettait de faire entrer les dommages intermédiaires dans son champ d’application.

Or depuis l’entrée en vigueur de la loi du 04 janvier 1978, la nouvelle rédaction de cet article interdit une telle extension puisque sont désormais expressément visées les seules responsabilités et garanties des articles 1792 à 1792-4 du Code Civil.

Dès lors, la clause d’une police d’assurances qui se réfère à l’article 2270 du Code Civil n’entraîne plus la couverture des dommages intermédiaires.

De tels désordres, qui ne relèvent pas de l’assurance de responsabilité obligatoire instituée par la loi de 1978, doivent donc faire l’objet d’une garantie spécifique.

En conclusion

D’une part, la garantie des vices intermédiaires, méconnue des entrepreneurs, permet d’engager leur responsabilité alors même que le désordre n’est pas de nature décennale, ni lié au bon fonctionnement.
La faute étant souvent due à un manquement à son devoir de conseil, il est donc extrêmement important de conserver la preuve écrite que le client a été parfaitement informé sur les travaux exécutés.

D’autre part, le risque pour les entreprises du Bâtiment se situe surtout dans la non-couverture par leur assurance de cette garantie. En effet, celle-ci ne relevant pas de l’assurance obligatoire, elle ne figure pas systématiquement dans les contrats, il est donc impératif de faire le point avec son assureur.