Responsabilités et obligations de l’entreprise

La facture est l’élément essentiel de l’entreprise. Elle permet de mieux gérer son affaire. Elle doit être claire, précise, compréhensible.
Une facture est le prolongement, sous forme de concrétisation, de la réalisation du devis. En effet, dès que celui-ci est signé, les travaux sont engagés. Une fois terminés, et après réception des travaux, l’entreprise présente une facture.

Principe : Délivrance obligatoire d’une facture

Tout achat de produit ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer une facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation. Si l’entreprise omet de la transmettre, le client doit la réclamer. Ce document doit être rédigé en deux exemplaires qui seront conservés, l’un par l’entreprise émettrice, l’autre par le client.

 La facture doit mentionner :

  • Le nom de l’entreprise (vendeur), son adresse et son numéro de Siret (voir mention obligatoire du devis).
  • Le nom de l’acquéreur et son adresse.
  • La date de la vente ou la prestation de service.
  • La quantité.
  • La dénomination précise et le prix hors taxe de chaque prestation ou produit vendu.
  • Les réductions ou remises éventuelles.
  • Les sommes déjà encaissées (acomptes) qui viennent en déduction.
  • Éventuellement, la compétence judiciaire en matière de recours.

La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente (quand l’entreprise dispose de conditions générales ou particulières signées par le client).

Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

(Ord. N° 86-1243, 1er décembre 1986, art. 31, al. 1er à 4, modifié par la L. n° 96-588, 1er juillet 1996, art. 10,I et 10,II, voir encadré).

Cela induit le fait que les paiements par chèque ou autres billets à ordre sont considérés ‘’sous réserve d’encaissement’’. L’obligation de facturer, telle qu’elle résulte de l’article 31, s’applique sans exception à toutes les relations entre professionnels, qu’ils soient producteurs, distributeurs ou prestataires de services, et concernent tous les produits et services.

Sanctions pénales

Non délivrance d’une facture

Lorsqu’il est établi qu’une entreprise n’a pas respecté l’obligation de délivrance d’une facture, elle est redevable d’une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende.
Toutefois, lorsque l’entreprise apporte, dans les trente jours d’une mise en demeure adressée obligatoirement par l’administration fiscale, la preuve que l’opération a été régulièrement comptabilisée, elle encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction. (CGI, art. 1 740 ter, al. 3, ajouté par L. fin. 2000, art. 105).
Néanmoins, en dessous de 15.24 euros environ, la délivrance de la facture n’est obligatoire que si le client la demande.

Omission ou inexactitude constatée sur la facture

Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures entraîne l’application d’une amende de 15.24 euros.
Toutefois, l’amende due au titre de chaque facture ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné (CGI, art. 1740 ter A, ajouté par L. fin. 2000, art. 106).
A compter du 31 mars 1993 (L. n° 93-122, 29 janvier 1993, art. 28 : JO 30 janvier 1993), toute infraction est punie d’une amende de 11 622 euros.

Répression de la récidive

En cas de condamnation, la juridiction peut ordonner non seulement que sa décision doit affichée dans l’entreprise, mais aussi dans des journaux.
Par ailleurs, lorsqu’une personne ayant fait l’objet, depuis moins de deux ans, d’une condamnation pour la même infraction, le maximum de la peine d’amende encourue est de 152 449 euros.

Prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment

Elles doivent avoir été l’objet d’une proposition écrite et acceptée par les parties pour des travaux supérieurs à 152.45 euros.
Pour des travaux inférieurs à cette somme, l’établissement d’un devis n’est pas obligatoire, mais l’intervention doit faire l’objet, dès qu’elle a été exécutée et, en tout état de cause, avant le paiement du prix, de la délivrance d’une note dans les conditions prévues par l’arrêté du 03 octobre 1983.
A savoir : Le prestataire fait signer au consommateur une décharge pour les pièces, éléments ou appareils remplacés dont ce dernier a refusé la conservation.

Réductions de prix

Dans la rédaction de la facture, les termes ‘’Rabais’’, ‘’Remises’’ ou ‘’Ristournes’’ qui, dans le langage courant, étaient devenus synonymes, sont abandonnés pour une formulation large qui vise toute réduction de prix, ce qui comprend, notamment, les escomptes pour paiement anticipé (JOAN CR 30 mai 1996, p. 3570).
Si l’entreprise veut accorder une diminution de prix, la réduction prix devra désormais être :

Acquise à la date de vente ou de prestation de service (cette date devant être, au terme de l’article 31 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, obligatoirement mentionnée sur la facture).
Directement liée à l’opération de vente ou de prestation de service.

Détail de la facture

Le client peut demander un détail complet de sa facture. Ce document pourra être produit sous forme d’annexe à la facture, et joint ou produit ultérieurement selon le moment de la demande.

Particularités liées au bâtiment : La facture doit mentionner la qualité et la dénomination précise des produits vendus et des services rendus, pour assurer la transparence tarifaire envers le consommateur.

Le prix de la main-d’œuvre qui correspond aux travaux doit pareillement être détaillé, en rappelant les opérations successivement effectuées (par exemple, dépose d’un équipement ancien, pose de l’équipement nouveau, branchement ou raccordement, essais), affectées d’un taux horaire de rémunération et du temps de réalisation global.

L’Article 31 de l’ordonnance de 1986

Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service.
L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaires. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
(L. n° 96-588. 1er juillet 1996, art. 10-I).
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors T.V.A. des produits vendus et des services rendus ‘’ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.’’
(L. n° 92-1442, 31 décembre 1992, art. 2-IA ; L. n° 96-588, 1er juillet 1996, art. 10-II).
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente. ‘’Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé’’*. (L. n°93-122, 29 janvier 1993, art. 19).
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende de 76 224.51 euros soit 500 000 francs. (L. n° 93-122, 29 janvier 1993, art. 19).
L’amende peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.(L. n° 93-122, 29 janvier 1993, art. 19).

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables conformément à l’article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont :

L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 dudit code.

La peine d’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l’article 131-39 du code pénal.

Subrogé : Par exemple, dans le cadre d’un redressement judiciaire soumis à la loi de 1985 et, notamment, de son article 20 qui établit le paiement obligatoire et direct de toute facture née après le prononcé de mise en redressement judiciaire de toute personne morale ou physique.