LA GARANTIE DE PAIEMENT
Depuis la loi du 10 juin 1994, l’article 1799-1 du Code Civil prévoit que le maître de l’ouvrage (le client) qui conclut un marché de travaux privés, doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque le montant du marché dépasse un certain seuil.
Deux types de garanties sont prévus : Le versement direct ou le cautionnement solidaire.
Montant du marché
A l’époque, la garantie de paiement s’appliquait aux contrats conclus lorsque le montant du prix du marché était supérieur à 100 000 F. H.T. Ce seuil a été ramené à 12 000 euros (79 000 F.) par un nouveau décret en date du 30 juillet 1999, entré en vigueur à compter du 02 août 1999. L’assiette de la garantie est constituée par le montant du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés. Le ‘’prix convenu’’ devrait donc comprendre le montant prévu lors de la signature du marché, augmenté des sommes pouvant résulter d’avenants intervenus ultérieurement. Les travaux supplémentaires devraient ainsi être couverts par une garantie de paiement.
Nature de l’obligation
L’obligation de garantie pèse sur le maître de l’ouvrage dès la signature du marché. Il appartient à celui-ci de la fournir spontanément sans que l’entrepreneur n’ait à la réclamer. Toutefois, il est conseillé à ce dernier d’intervenir le plus tôt possible auprès du maître de l’ouvrage, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par exemple, afin d’obtenir cette garantie dès la signature du marché.
Les premières décisions des tribunaux en la matière indiquent que cette obligation présente un caractère d’ordre public. L’intérêt pour l’entrepreneur est qu’il peut en demander l’application même si elle n’a pas été prévue initialement au marché.
Les deux types de garanties
L’article 1799-1 du Code Civil détermine deux types de garanties suivant que le maître de l’ouvrage recourt ou non à un crédit pour le financement de ses travaux.
1 – Le paiement direct
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, le montant du prêt doit être versé à l’entrepreneur.
La notion de crédit spécifique recouvre le crédit destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l’entrepreneur.
Cette condition a pour effet de faire échapper au paiement direct obligatoire un nombre important de marchés qui ne répondent pas aux exigences de la loi quant à leur mode de financement. Tel est, notamment, le cas lorsque le crédit :
· A été accordé à un promoteur pour le financement d’une opération immobilière (prix du terrain, frais d’étude et de commercialisation, taxes d’urbanisme, coût des travaux).
La banque ne peut débloquer le montant du prêt correspondant à la créance de l’entrepreneur que sur ordre écrit du maître de l’ouvrage.
2 – La garantie conventionnelle ou cautionnement solidaire
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire. Ce dernier doit être obtenu par le maître de l’ouvrage auprès d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurances ou d’un organisme de garantie collective, à ses propres frais. Cet organisme s’engagera en qualité de caution envers l’entrepreneur à régler les sommes dues au titre du marché au cas où le maître de l’ouvrage ne les aurait pas réglées (ou défaillance constatée du maître de l’ouvrage).
La garantie conventionnelle possède un champ d’application nettement plus réduit que dans le cas d’un paiement direct.
En effet, le législateur a expressément exclu l’ensemble des marchés de travaux conclus pour répondre à des besoins privés du client maître de l’ouvrage tel que la construction d’une maison d’habitation.
Elle n’a donc vocation à s’appliquer que dans le cas où les travaux ont un rapport direct avec l’activité professionnelle du maître de l’ouvrage (construction de magasin, de bureau, etc…).
Par ailleurs, elle regroupe l’ensemble des hypothèses où le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un emprunt spécifique pour faire réaliser ses travaux et pour lesquelles le financement est assuré :
· Par des emprunts n’étant pas spécifiquement des emprunts immobiliers (crédit à la consommation par exemple).
· Partiellement par un prêt bancaire.
L’entrepreneur et le maître de l’ouvrage sont libres de déterminer la forme que pourra prendre la garantie :
- Paiement comptant par l’établissement financier,
- Garantie à première demande,
- Consignation du montant du marché sur un compte spécifique,
- Constitution d’hypothèque sur le bien immobilier, etc…
S’ils n’ont pas prévu la forme que devra prendre la garantie, celle-ci prendra automatiquement la forme d’un cautionnement solidaire par l’établissement bancaire.
Les sanctions en cas de non-fourniture de la garantie de paiement
Si l’entrepreneur souhaite bénéficier de la garantie de paiement malgré l’inertie de son client, il devra saisir les tribunaux afin d’en demander l’application.
Le législateur a cependant prévu la possibilité de suspendre l’exécution des travaux en l’absence de garantie de paiement. Malheureusement, cette possibilité concerne uniquement les marchés de travaux visés par la seconde forme de garantie de paiement.
Pour appliquer le sursis à exécution, il faut que trois conditions soient remplies :
· La garantie n’a pas été obtenue.
· Les travaux exécutés sont impayés.
· Un délai de 15 jours s’est écoulé depuis l’envoi d’une mise en demeure au maître de l’ouvrage restée sans effet.
Il convient de préciser que la mise en demeure prévue par le législateur et prenant la forme d’un courrier recommandé avec avis de réception est un préalable non pas à la délivrance de la garantie mais au sursis à exécution des travaux.
Conclusion
La garantie de paiement constitue un bon moyen de s’assurer de la solvabilité d’un client même si elle reste difficile à faire passer d’un point de vue commercial.
Elle demeure imparfaite puisqu’une partie des marchés de travaux demeure exclue de son champ d’application.
C’est pour cette raison qu’il convient de s’assurer avant sa mise en œuvre des modalités de financement des travaux par le maître de l’ouvrage.
Cet article a été rédigé par Sylvain BARON, expert en bâtiment. Tous droits réservés © 2010 |
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